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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204783 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date24 juin 2022
Numéro2204783
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a statué sur sa demande de séjour, en tant qu'il lui a refusé le renouvellement d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence doit être présumée pour un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- la décision est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle n'a pas été prise après examen de sa situation ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la durée de son séjour et sa situation de titulaire d'une carte de résident en ayant sollicité le renouvellement faisaient obstacle à ce qu'on lui puisse lui opposer le fait que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, l'article L. 412-5 et l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoyant pas une telle condition, prohibée par la décision 97-389 DC du 22 avril 1997 ; la menace à l'ordre public n'est pas établie ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2204782 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988, ensemble l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Stillmunkes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il appartient dans ce cadre au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Cette dernière présomption n'est toutefois pas irréfragable et il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, l'existence éventuelle de circonstances particulières caractérisant l'absence manifeste de nécessité pour le requérant de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Par la décision attaquée, en date du 14 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé au requérant, de nationalité tunisienne, le renouvellement d'une carte de résident de 10 ans, en relevant qu'il ressort de son casier judiciaire qu'il a été successivement condamné pénalement, entre 1995 et 2018, à treize reprises, pour des infractions réitérées de travail clandestin et emploi d'un travailleur clandestin, vol et abus de confiance, escroquerie, notamment au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu, exercice de la profession d'agent immobilier sans carte professionnelle, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, direction d'une entreprise malgré interdiction judiciaire, délit de fuite après accident, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré suspension du permis de conduire. Il résulte du courrier du 18 mars 2022 par lequel le préfet a sollicité les observations de l'intéressé que le préfet a entendu se fonder sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, par le même arrêté, le préfet a par ailleurs délivré au requérant une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Le séjour du requérant est ainsi autorisé pour une durée substantielle, sans remise en cause de la régularité de son séjour, et il n'y a, à l'évidence, dans ces conditions, aucune urgence à ce que sa situation soit examinée à bref délai par le juge des référés sans attendre que le juge du fond ait pu se prononcer sur sa requête. Le requérant n'invoque d'ailleurs aucune incidence immédiate sur sa situation et se borne à invoquer la présomption simple d'urgence précitée. La requête en référé suspension doit, en conséquence, être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée à la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés.

Fait à Lyon, le 24 juin 2022 à 15h45.

Le juge des référés,

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier