Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation personnelle ;
- elle a déposé un dossier complet et a droit au récépissé ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, Mme B indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, Mme B indique se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.