Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble-Alpes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Berlioz à Saint Martin d'Hères sans délai.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte ainsi atteinte à la bonne gestion du parc locatif dédié au logement étudiant dont le CROUS a la charge.
La requête a été communiquée à M. C B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et a constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B d'un logement situé dans la résidence universitaire " Berlioz ", située 361, allée hector berlioz, à Saint Martin d'Hères.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. B occupe, depuis le 1er septembre 2020, un logement au sein de la résidence universitaire " Berlioz ". Il est constant qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre, cumulant une dette de 5757 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'occupation pour la periode du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022. La demande présentée par le CROUS de Grenoble Alpes, qui a mis en demeure l'intéressée de quitter les lieux le 24 septembre puis le 11 octobre 2021, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Grenoble Alpes qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Berlioz " située située 361, allée hector berlioz, à Saint Martin d'Hères.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes ainsi qu'à M. C B.
Fait à Grenoble, le 12 août 2022.
Le juge des référés,
E. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.