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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2204792 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 juillet 2022
Numéro2204792
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 4 et 19 avril et 21 juin 2022, M. A B demande au juge des re´fe´re´s de condamner la commune de Rueil-Malmaison a` lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle d'un montant de 339 358 euros augmentée des intérêts au taux légal, sous astreinte a` compter de la notification du jugement a` intervenir, a` titre de réparation partielle du préjudice subi du fait de la perte de traitement résultant de l'illégalité´ de sa position statutaire.

Il soutient que :

- la commune de Rueil-Malmaison l'a place´ en disponibilité´ pour convenances personnelles, sans son accord, par un arrêté´ du 6 janvier 1994 ;

- l'illégalité de l'arrêté´ du 6 janvier 1994 lui a causé un préjudice indemnisable a` hauteur de 339 166,90 euros correspondant aux traitements qu'il n'a pu percevoir pendant plusieurs années ;

- il justifie d'une obligation non sérieusement contestable a` l'égard de la commune de Rueil-Malmaison.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les ordonnances n°1301630 du 11 septembre 2013, n°1707410 du 23 janvier 2018, n°1909984 du 13 février 2020 et n°1906415-2012473 du 13 octobre 2021.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, recrute´ par la commune de Rueil-Malmaison le 22 janvier 1987 en qualité de maitre-nageur sauveteur, a démissionné de ses fonctions par lettre du 14 août 1993. La commune de Rueil-Malmaison l'a place´, eu égard a` l'état de sante´ du requérant, en disponibilité´ pour convenances personnelles par un arrêté´ du 6 janvier 1994, renouvelé une fois le 9 novembre 1994. Par un arrêté du 2 octobre 1995, la commune de Rueil-Malmaison l'a radie´ des cadres a` compter du 1er septembre 1995, dès lors que l'intéressé n'a pas renouvelé sa demande de mise en disponibilité. M. B, demande au juge des re´fe´re´s, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Rueil-Malmaison a` lui verser la somme provisionnelle de 339 358 euros augmentée des intérêts au taux légal, sous astreinte a` compter de la notification du jugement a` intervenir, a` faire valoir sur le préjudice subi du fait de la perte de rémunération résultant de l'illégalité de sa position statutaire.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des re´fe´re´s peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision a` la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des re´fe´re´s de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature a` en établir l'existence avec un degré´ suffisant de certitude. Dans l'hypothèse ou` l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des re´fe´re´s ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par plusieurs ordonnances n°1301630 du 11 septembre 2013, n°1707410 du 23 janvier 2018 et n°1906415-2012473 du 13 octobre 2021, le juge des re´fe´re´s du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a juge´ que ni les obligations, ni le préjudice dont il se prévalait, ne revêtaient pas un caractère non sérieusement contestable. En outre, sa requête tendant à l'annulation des décisions du 6 janvier 1994 et 2 octobre 1995 a été rejetée par l'ordonnance n°1909984 du 13 février 2020 pour tardiveté des conclusions. Or, dans la présente instance, M. B n'apporte aucun nouvel élément de nature à justifier le préjudice dont il se prévaut. Dès lors, l'obligation dont se prévaut M. B ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R 541-1 du code de justice administrative.

4. En tout état de cause, il résulte du principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est assurée, s'agissant d'une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Or, en l'espèce, M. B conteste la légalité des décisions du 6 janvier 1994 et 2 octobre 1995 près de vingt-cinq après qu'elles aient été prises dont la demande d'annulation de ces décisions.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, au surplus, difficilement intelligible, que les conclusions de M. B tendant a` la condamnation de la commune de Rueil-Malmaison au versement d'une provision au titre des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

7. En l'espèce, compte tenu de caractère répétitif des demandes de M. B, la présente requête pourrait être considérée comme présentant un caractère abusif et conduire le juge des référés à le condamner au paiement d'une amende. Toutefois, M. B faisant état de la précarité de sa situation, il n'y a pas lieu dans la présente instance à prononcer une amende.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.

Le président de la 11ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220479