Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2022, et le 7 juillet 2022 M. F D demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée faute notamment de viser l'accord franco algérien du 27 décembre 1968;
- méconnait le droit à être entendu ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne viserait pas l'accord Franco Algérien du 27 décembre 1968 ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend
- méconnaît l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de risque de fuite ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée
- et les observations de Me Lhoni, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête en abandonnant les moyens tirés de l'irrégularité de la notification des décisions contestées, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord ainsi que les observations de M. D assisté de M. B interprète en langue arabe
Considérant ce qui suit :
1. M.D, ressortissant algérien né le 30 novembre 1993 conteste l'arrêté en date du 26 juin 2022 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022, publié le 25 mai 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n°131, le préfet du Nord a donné délégation à M. E C, directeur de cabinet, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence de référence dans les visas de l'arrêté attaqué à l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ressort de la décision que le préfet du Nord a pris en considération les aspects de sa situation personnelle pour ordonner une obligation de quitter le territoire et les décisions accessoires s'y rapportant. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de chacune des décisions contestées et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Ainsi, si M. D soutient que la décision attaquée ne fait pas référence aux attaches familiales qu'il aurait à Marseille, il ressort de ses propres déclarations qu'il n'a plus de contact avec les membres de sa famille en raison d'une brouille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. M. D qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. D soutient que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées en portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiales normale, il ressort des pièces que M. D est célibataire, sans charge de famille ni contacts avec les membres de sa famille résidant à Marseille, avec lesquels, selon ses déclarations il serait brouillé. Entré sur le territoire muni d'un visa court séjour, valable jusqu'au 10 juin 2018, il n'est pas en mesure de justifier d'une insertion professionnelle ou de démarches en ce sens, et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions la décision d'éloignement n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant à deux années l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
12. Il ressort des termes mêmes de l'ensemble de ces dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. M. D qui a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire en date du 9 juin 2021, qui n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation et qui ne justifie pas de liens particuliers crées depuis son arrivée récente en France, n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Lhoni et au préfet du Nord
Prononcé en audience publique le 11 juillet 2022
La magistrate désignée
Signé,
L. A
Le greffier
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière