Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée, le 14 janvier 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, au préfet de l'Isère d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision attaquée lui refuse le droit de vivre avec son épouse ; cette dernière doit donner naissance à un enfant au mois de septembre 2022 ;
- les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées par les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne notamment ses ressources et le logement dont il dispose ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'un défaut de motivation, l'administration n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, reçue le 18 juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré, le 9 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que la demande de regroupement familial a été acceptée.
Par un mémoire enregistré, le 10 août 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2204821 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bardad, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a accepté, par une décision du 9 août 2022, la demande de regroupement familial présentée par M. B, en faveur de son épouse, Mme C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 août 2022.
La juge des référés
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.