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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204826 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date5 septembre 2022
Numéro2204826
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation irrégulière et précaire ainsi que de l'exposer à un risque d'éloignement, cette situation portant atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégumière et caractérisant une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettrait de faire examiner sa demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces faisant apparaître qu'un rendez-vous, fixé au 26 janvier 2023, a été proposé à M. A pour déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 17 avril 1981, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

2. La circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous, fixé au 26 janvier 2023, a été proposé à l'intéressé pour déposer sa demande de titre de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, un rendez-vous à cette même fin, compte tenu du fort éloignement dans le temps entre la date de ce rendez-vous proposé et celle à laquelle, au plus tard, l'intéressé demande à être convoqué en préfecture.

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.

6. En l'espèce, M. A se borne à faire état de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et à exposer, dans des termes généraux, les difficultés auxquelles, en conséquence du dysfonctionnement qu'il déduit de cette impossibilité, sont exposées les étrangers en situation irrégulière. Ce faisant, le requérant, qui ne développe aucun élément propre à sa situation personnelle, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

7. Il résulte de ce qui précède, et alors en tout état de cause qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J ROBBE

La République mande et ordonne a ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,