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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2204827 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date13 juillet 2022
Numéro2204827
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à MM. Christian DEMETER, Paolo DEMETER, Arthur Carlos LUCINO, David SABAS et tous occupants de leur chef de libérer immédiatement la parcelle cadastrée section CP n° 4 (devenue CP n° 156 et CP n°157) sise chemin de Moulon à Gif-sur-Yvette qu'ils occupent sans droit ni titre, à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte d100 € par jour de retard ;

2°) à défaut pour MM. Christian DEMETER, Paolo DEMETER, Arthur Carlos LUCINO, David SABAS et tous autres occupants de leur chef de déférer à cette injonction, d'autoriser expressément l'expulsion avec le concours de la force publique, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, en ce compris les véhicules et caravanes, pourront être transportés dans tout garde-meubles ou lieu adapté, au choix de la commune, aux frais et risques des défendeurs ;

3°) de mettre à la charge des occupants une somme de 5 000 euros à verser à la communauté d'agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

la commune de Gif-sur-Yvette soutient que :

- La commune, titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire, a qualité pour demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section CP n°4 ;

- - les biens occupés appartiennent au domaine public ;

- la condition d'urgence est remplie car l'occupation illicite ne peut que nuire aux opérations d'aménagement de la ZAC du Moulon et qu'elle interdit l'accès aux usagers et l'usage du complexe sportif ;

- la mesure demandée est utile car la présence des occupants se traduit déjà par de nombreuses dégradations dans le complexe sportif, elle interdit aux usagers l'accès et l'usage du complexe sportif, elle est source de danger..

- les occupants étant sans droit ni titre, la mesure d 'expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse

Par un acte enregistré au tribunal le 4 juillet 2022, la commune de Gif-sur-Yvette se désiste de sa requête en référé suspension.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements " ;

2. Par mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Gif-sur-Yvette s'est désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Gif-sur-Yvette

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gif-sur-Yvette.

Fait à Versailles, le 13 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

Mme A

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204827