Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme D B représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ce qui ne la met pas en mesure de s'assurer ni que cet avis a été effectivement recueilli dans le respect des exigences de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'en identifier les auteurs afin de vérifier que le médecin auteur du rapport le concernant n'a pas siégé au sein dudit collège ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est tardive ;
-aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision en date du 24 janvier 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Hogedez, présidente ;
- les observations de Me Colas, représentant Mme B ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence présentée sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable au litige : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, [] l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". En vertu des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991, le ministère public ou le bâtonnier peuvent former un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai " de deux mois à compter du jour de la décision ".
3. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2022, il n'est pas établi à quelle date cette décision lui a été régulièrement notifiée. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que le délai du recours contentieux ouvert à la requérante aurait été épuisé à la date d'introduction de sa requête et la fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
6. Il résulte des stipulations énoncées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence sollicité à Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par son avis du 5 novembre 2021, que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Algérie.
9. Pour contester cette appréciation, Mme B indique souffrir d'un syndrome drépanocytaire majeur et bénéficier d'un traitement par hydroxycarbamide et Gardenal qui ne serait pas disponible en Algérie. D'une part, il ressort du certificat médical du Dr A, en date du 15 février 2022, que la prise en charge de la drépanocytose dont souffre la requérante s'était révélé être très insuffisante jusqu'à son arrivée en France et qu'aucun traitement médicamenteux pertinent n'avait jamais été proposé à la patiente dans son pays, alors que le certificat médical émis le 25 février 2022 par le Dr C certifie que le traitement de fond de Mme B associe la molécule d'hydroxycarbamide et le Gardenal. D'autre part, la requérante produit un courrier du 9 juin 2022 émanant du laboratoire Sanofi, titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du Gardenal, indiquant que ce produit n'est disponible qu'au dosage de 40 mg en Algérie et qu'il n'est prescrit qu'en milieu hospitalier, ainsi qu'une attestation du laboratoire pharmaceutique Bristol-Myers-Squibb du 10 juin 2022, indiquant que le laboratoire n'est pas titulaire d'une autorisation de mise sur le marché de l'Hydrea (hydroxycarbamide) en Algérie et que ce médicament n'y est donc pas commercialisé. Les attestations et éléments d'information précités invoqués par Mme B n'étant pas sérieusement contestés par le préfet des Bouches-du-Rhône, ils doivent être regardés comme établissant que celle-ci ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et doit être annulée.
10. L'annulation de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas, avocate de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée par Mme B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Colas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistées de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. HOGEDEZL'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FABRE
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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