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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204830 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date10 octobre 2022
Numéro2204830
Formation8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, M. A D représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- l'arrêté du 24 mai 2022 a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Hogedez, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant comorien, demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C B, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.

4. En troisième lieu, dès lors que M. D ne démontre pas sa présence continue sur le territoire depuis plus de dix années, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour telle que prévue par les dispositions précitées.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

6. M. D fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 7 octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant premier titre de séjour mention " étudiant " et soutient se maintenir et travailler en France de façon continue depuis lors. Il indique avoir conclu un pacte civil de solidarité le 27 décembre 2021 avec Mme E, compatriote titulaire d'une carte de résident, et être le père d'un enfant à naître à la date de la décision attaquée.

7. Toutefois, la circonstance que M. D justifie avoir travaillé au sein de plusieurs entreprises, notamment durant la période allant du mois de novembre 2020 à celui de septembre 2021, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. D ne justifie pas de la réalité de sa présence habituelle sur le territoire depuis une durée significative et n'établit pas des circonstances ou des motifs exceptionnels au titre de sa vie privée et familiale du fait du caractère récent de sa relation conjugale et alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 à 7 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Journoud, conseillère,

Assistées de Mme Ibram, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

I. HOGEDEZL'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FABRE

La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière

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