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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204855 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date19 juillet 2022
Numéro2204855
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ;

- il n'a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d'autres motifs que la demande d'asile, en méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est toujours demandeur d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité soudanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mai 2022 a fait l'objet d'un retrait par arrêté du 1er juillet 2022 et que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rodolphe Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E:

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rodolphe Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodolphe Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Ricard

La greffière,

Signé

J. Saint-Etienne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,