Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A D C, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme A D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D C, ressortissante congolaise née le 11 février 1983, a sollicité le 10 mai 2021, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article 213 de l'accord franco-congolais. Par l'arrêté attaqué du 29 mars 2022, le préfet du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont par suite suffisamment motivées.
3. En second lieu, si Mme C se prévaut dans sa requête d' " erreurs de droit " et d' " une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ", elle n'assortit ces moyens d'aucune précision afin d'en apprécier le bienfondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet du Rhône
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
L. BLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204861