Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 29 juin 2022, le préfet de l'Ardèche demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de Rosières a délivré un permis de construire à M. B.
La requête a été communiquée à la commune de Rosières, qui a produit des pièces enregistrées le 8 juillet 2022.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juillet 2021, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de l'Ardèche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ardèche, à la commune de Rosières et à M. C B.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
A. AC. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,