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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204875 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date12 août 2022
Numéro2204875
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Bleykasten, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la directrice générale du centre régional hospitalier de Metz-Thionville a mis fin à son autorisation de cumul d'activités à titre accessoire, ainsi que la suspension de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la directrice générale du centre régional hospitalier de Metz-Thionville a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision le 14 février 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions.

2°) de mettre à la charge du centre régional hospitalier de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve privé d'une partie importante de ses revenus, entraînant des difficultés financières et que l'impossibilité d'exercer son activité accessoire l'amène à perdre la clientèle constituée dans cette activité ;

- la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait dès lors que l'hypnose qu'il pratique depuis 2019 constitue uniquement une technique utilisée dans le cadre de son activité de soutien éducatif, autorisée par la directrice générale du centre régional hospitalier de Metz-Thionville le 14 décembre 2017, et non un changement substantiel dans les conditions d'exercice de l'activité exercée à titre accessoire ;

- son activité accessoire n'affecte pas sa manière de servir dans ses fonctions d'aide-soignant ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne prévoit une durée limitée à l'autorisation de cumul d'activités ou une obligation de renouvellement ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit en tant qu'elles méconnaissent les dispositions des décrets n° 2007-658 du 2 mai 2007, et n° 2020-60 du 30 janvier 2020, relatifs au cumul d'activités des fonctionnaires, dès lors que l'activité d'hypno thérapeute est inclue dans les activités d'expertises et de consultations visées par les textes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le centre régional hospitalier de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2204097 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;

- les observations de Me Duss, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens.

Le centre régional hospitalier de Metz-Thionville n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, aide-soignant titulaire au centre régional hospitalier de Metz-Thionville, a disposé, depuis le 14 décembre 2017, d'une autorisation de cumul d'activités accessoires délivrée par son employeur, aux fins d'exercer une activité de soutien éducatif et d'aide parentale à domicile. Par une décision du 14 janvier 2022, confirmée sur recours gracieux le 11 avril 2022, le centre régional hospitalier de Metz-Thionville a mis fin à son autorisation de cumul d'activités accessoires, en se prévalant de l'exercice par l'agent d'une activité d'hypno thérapeute non autorisée. Par sa requête, M. C sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des décisions des 14 janvier et 11 avril 2022, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre régional hospitalier de Metz-Thionville.

Fait à Strasbourg, le 12 août 2022.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité

N°2204875