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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204887 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date17 août 2022
Numéro2204887
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C B, représenté par Me Montrichard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence du 24 juin au 24 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre, au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée car la décision attaquée prolonge son placement à l'isolement et que l'administration ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ;

- sont de nature à créer un doute sérieux, d'une part, sur la légalité externe de la décision, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des droits de la défense dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué avant son placement à l'isolement et qu'il n'a pu être assisté par un avocat, d'un vice de procédure en l'absence de l'avis du médecin de l'établissement pénitentiaire et du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires et d'un vice de forme tiré du défaut de motivation de ce rapport ; d'autre part, sur la légalité interne, de l'erreur d'appréciation et de l'inexactitude matérielle des faits dans la mesure où la décision est destinée à l'empêcher de manifester sa liberté religieuse garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il ne représente aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l'établissement pénitentiaire et qu'aucun élément nouveau ne justifie la décision en litige.

Par un mémoire en défense enregistré, le 16 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2204885 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bardad, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. M. B est détenu au centre pénitentiaire de Valence depuis le 10 mars 2021. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement du 24 juin au 24 septembre 2022.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. En l'état de l'instruction, et compte tenu notamment des avis favorables émis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et le juge de l'application des peines sur la prolongation de la mesure d'isolement ainsi que de l'absence de contre-indication médicale constatée par le médecin de l'établissement, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête ainsi que la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Montrichard et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Grenoble, le 17 août 202La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.