Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin et 16 juillet 2022, M. C, représenté par Me Karimi, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour d'un an avec signalement au système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité gambienne, demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 14 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2022-02-14-0002 le même jour, M. D B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté litigieux, que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
7. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il est soupçonné, dans son pays d'origine, d'avoir eu des rapports homosexuels toutefois il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient de nature à établir que la préfète ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire.
8. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu contester la décision fixant le pays de renvoi au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2022, et qu'il n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des persécutions dont il craint d'être victime en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète des Alpes-de- Haute-Provence
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 19 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,