Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B demande au juge des référés d'ordonner au Rectorat de l'académie de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de tous documents permettant d'établir auprès de la CPAM le montant des indemnités journalières auxquelles elle peut prétendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la Rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2002, la Rectrice de l'académie de Grenoble fait connaître au juge des référés que ses services avaient d'une part, communiqué à l'intéressée tous les documents comptables permettant à cette dernière de faire valoir ses droits auprès de la CPAM, et d'autre part, avaient régularisé sa rémunération pendant la période de la Covid-19. Ce mémoire a été communiqué à la requérante, qui n'a pas formulé d'observations. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que les conclusions de Mme B ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il convient de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la Rectrice de l'académie de Grenoble .
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.