justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2204900 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date8 août 2022
Numéro2204900
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses ;

3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, de lui verser cette somme s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de transfert :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- l'information prévue par l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il ne s'est pas vu notifier la décision d'acceptation de prise en charge par les autorités suisses ;

- la suisse n'examinera pas correctement sa demande d'asile, alors qu'il risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria ;

S'agissant de l'assignation à résidence :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale par la voie de l'exception ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un acte, enregistré le 2 août 2022, M. B déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant nigérian né le 14 mai 1976. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 29 juin 2022. La consultation du fichier " VIS " a fait ressortir qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités suisses et périmé depuis moins de six mois à la date du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 1er juillet 2022, la prise en charge de l'intéressé a été acceptée par les autorités suisses le 19 juillet 2022. Par un premier arrêté du 25 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités suisses. Par un second arrêté du même jour, elle a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Par un acte, enregistré le 2 août 2022, M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

Le magistrat désigné,

C. CLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité