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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2204908 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date1 juillet 2022
Numéro2204908
Formation3ème Chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2201432 enregistrée le 4 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 11 février 2022 présentée par M. C A.

Par cette requête, M. A, représenté par Me Cardot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays

d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- est prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union

européenne ;

- est entachée d'une erreur de droit ayant méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision d'interdiction de retour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du

droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut

au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu le jugement n° 2201007 du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, a rejeté la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Lunshof, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2022 le rapport de Mme B qui énonce, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté, de la radiation des registres de l'instance, l'arrêté attaqué ayant déjà été contesté dans une instance n° 2201007, au terme de laquelle la requête formée par M. A a été rejetée, de ce que la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 7 juillet 1987, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 11 février 2022 et transmise par une ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2022, constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée le 21 janvier 2022 transmise également par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, enregistrée au greffe du tribunal administratif Montreuil sous le n° 22010007, sur laquelle le tribunal s'est prononcé par le jugement du 29 mars 2022. En conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2204908 des registres du greffe du tribunal administratif de Montreuil.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 2000846 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

M. B Le greffier,

Signé

S. Marette

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.