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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2204915 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date10 octobre 2022
Numéro2204915
Formation8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A représenté par Me Magnan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident comportant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Hogedez, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée sur le fondement de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient, en particulier la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.

3. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

4. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. Pour refuser de délivrer à M. A le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 février 2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et vers lequel il peut voyager sans risque médical, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a subi plusieurs hospitalisations en 2021 et 2022 et qu'il est notamment atteint des pathologies suivantes : artériopathie diffuse sévère instable, coronaropathie sévère, sténose, diabète de type II insulino-requérant. Toutefois, en se bornant à faire état de la faiblesse de ses ressources, du fait qu'il n'est pas affilié à la sécurité sociale dans son pays d'origine et du caractère défaillant du système de santé en Algérie et en ne produisant à l'appui de ses allégations qu'un article de presse et des certificats médicaux faisant référence à " des interventions chirurgicales prévues dans les semaines à venir " sans autre précision, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles dès lors qu'il ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'un traitement adéquat ne lui est pas accessible dans son pays d'origine, et alors qu'au moins six de ses enfants demeurent en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que de l'erreur de droit dont serait entachée la décision doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2015 à l'âge de 74 ans et qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour renouvelé deux fois jusqu'en octobre 2021. Toutefois, le requérant, qui se déclare séparé et père de plusieurs enfants majeurs à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucun élément tendant à démontrer qu'il disposerait d'attaches familiales en France à l'exception de l'un de ses fils en situation régulière alors qu'il a vécu pendant 74 ans en Algérie où il dispose de relations familiales et personnelles anciennes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

10. En dernier lieu, si le requérant produit un certificat médical de son médecin traitant, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, pour soutenir que son état de santé ferait obstacle à son renvoi vers son pays d'origine, il résulte de ce qu'il a été indiqué au point 8 que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il serait dans l'impossibilité de voyager vers l'Algérie et d'y être pris en charge médicalement. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de l'éloigner à destination du pays dont il a la nationalité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Journoud, conseillère,

Assistées de Mme Ibram, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

I. HOGEDEZ

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FABRE

La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière

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