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Tribunal Administratif de Lille

n° 2204917 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date6 juillet 2022
Numéro2204917
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A E demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles émanent d'une autorité incompétente.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu le droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des circonstances humanitaires s'opposent à l'édiction d'une interdiction de retour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour à un an ;

- la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation dans l'espace Schengen.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ;

- les observations de Me Berthe, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Pas-de-Calais ;

- les observations de M. E, assisté de M. F, interprète assermenté en albanais, qui indique vouloir rejoindre le Royaume-Uni.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant albanais né le 30 septembre 2003, a été interpellé le 29 juin 2022 à bord d'un fourgon sur l'autoroute A 16. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire avant l'expiration d'un délai d'un an. Par la requête susvisée, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon l'article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ".

5. Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. () ". Selon l'article L. 542-2 : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ".

6. Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ".

7. Dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l'autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l'asile doit recevoir l'attestation de demande d'asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière.

8. M. E a été interpellé le 29 juin 2022 à hauteur de Beuvrequen à l'arrière d'une camionnette circulant sur l'autoroute A 16 en direction de Calais qui devait, selon ses déclarations effectuées lors de l'audience, le déposer sur une plage afin de gagner le Royaume-Uni par voie maritime. S'il soutient dans sa requête avoir quitté l'Albanie à cause de la vendetta et que sa vie est menacée et qu'il s'apprête à déposer une demande d'asile en France, il a indiqué lors de l'audience vouloir rejoindre l'Angleterre. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition réalisé à 11 heures le 29 juin 2022 et signé par l'intéressé, que M. E a exposé vouloir rentrer en Albanie par ses propres moyens et a déclaré ne pas avoir d'autres éléments sur sa situation personnelle à porter à la connaissance du préfet sans faire état de craintes pour sa vie. Par suite, la décision obligeant M. E à quitter le territoire français n'a pas méconnu son droit d'asile, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent dès lors être écartés.

9. En second lieu, la circonstance que le procès-verbal d'audition réalisé le 29 juin 2022 à 4h55 mentionne en marge l'identité d'une autre personne que M. E et comporte comme signature le seul prénom du requérant écrit en lettres majuscules ne suffit pas à révéler l'existence d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé dès lors que la décision attaquée se fonde également sur les déclarations effectuées par M. E lors de sa seconde audition réalisée à 11 heures le même jour. En tout état de cause, les déclarations effectuées par M. E lors de l'audience corroborent le contenu du premier procès-verbal en ce qu'elles confirment que son voyage avait pour destination l'Angleterre.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision obligeant M. E à quitter le territoire français, doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. En l'espèce, M. E indique que sa famille est impliquée dans une vendetta depuis qu'il a atteint l'âge de 18 ans et qu'il risque d'être assassiné pour ce motif. S'il produit la copie d'un jugement albanais traduit en français relatif à la condamnation pour meurtre d'un dénommé Isa E en 1995, ces éléments ne permettent pas d'établir que le requérant serait personnellement et directement soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision obligeant M. E à quitter le territoire français, doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée d'un an :

15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision obligeant M. E à quitter le territoire français, doit être écarté.

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

17. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et est entré récemment sur le territoire français. Dès lors, alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Nord a fixé la durée de l'interdiction de retour à un an. Par suite, le moyen doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E aux fins d'injonction et d'astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Q. DLa greffière,

Signé

O. Debuissy

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,