Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 février 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 février 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. La demande de régularisation du 18 mars est revenue au tribunal revêtue de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " alors qu'il appartient au requérant de faire connaître ses changements d'adresse à la juridiction. La demande de régularisation doit donc être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 juin 202 La présidente de la 3ème section,
M-C. Giraudon.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision