Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il n'a pas été précédé d'un accord des autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Vi Van, substituant Me Lerein, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en peul.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant malien qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 février 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Et aux termes de l'article 5 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.
5. Il ressort des pièces du dossier que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. B le 4 février 2022. Si M. B fait valoir qu'il n'a pu comprendre la brochure, faute de savoir lire le français, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé les documents qui lui ont été remis sans faire part de ce qu'il ne pourrait les comprendre, et qu'il a bénéficié le même jour de l'entretien mentionné à l'article 5 du règlement (UE) et de nature à vérifier qu'il avait compris correctement les informations contenues dans la brochure, et duquel le résumé comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pu raisonnablement être supposé comprendre le français. Le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision de transfert en litige, qu'il n'aurait pas reçu les informations mentionnées à cet article.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend "
8. M. B ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ce qu'il ne lui a pas été remis le " Guide du demandeur d'asile " élaboré pour l'application de ces dispositions, qui ne concernent que les demandeurs d'asiles dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont répondu à la saisine que leur avait adressée l'administration française, dont l'inexistence manque en fait.
10. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
11. En l'espèce, il ressort de la production de l'accusé de réception émis le 11 février 2022 par le point d'accès national espagnol que le moyen tiré de ce que les autorités espagnoles n'auraient pas été saisies dans les délais prescrits par les dispositions précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lerein et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.