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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2204948 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 août 2022
Numéro2204948
FormationJuge unique 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 aout 2022 à 11 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de M. B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement. Le § 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En l'espèce, le préfet du Rhône a versé au dossier la copie des premières pages des brochures d'information A et B en langue bengali, que M. B a déclaré comprendre, et que celui-ci a paraphées. Le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 5 du même règlement, le demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien individuel avant que ne soit prise la décision de transfert. Cet entretien doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans le respect de la confidentialité.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 30 mai 2022 d'un entretien individuel au cours duquel il a pu faire valoir, avec l'aide d'un interprète en bengali, toutes observations utiles. Le compte-rendu de l'entretien indique qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de toute preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené dans des conditions ne respectant pas sa confidentialité. Par suite, le requérant n'a été privé d'aucune des garanties prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge M. B en application de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 qui régit la situation du demandeur débouté de l'asile. Si la demande de réadmission a été présentée sur le fondement du b) de cet article dans la mesure où, comme le mentionne l'arrêté, l'intéressé n'avait pas, au cours de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement, justifié que les autorités allemandes avaient rejeté sa demande d'asile, l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur ces dernières dispositions. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 aout 2022.

Le magistrat désigné,

F. FourcadeLa greffière

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204948