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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2204964 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date20 septembre 2022
Numéro2204964
Formation6ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B E, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions 17 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de l'issue de cette instruction, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de trente euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que :

* le préfet ne justifie ni de la saisine ni de l'existence de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

* le médecin rapporteur a siégé au sein du collège de médecins de l'OFII en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions précédentes ;

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux et complet de sa situation ;

- elle méconnait les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant géorgien, né le 22 décembre 1974, est entré en France le 6 novembre 2018 muni d'un passeport afin de solliciter l'asile. Sa demande ayant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) le 25 septembre 2019, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 février 2020, il a fait l'objet, le 9 mars 2020, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 17 juillet 2021, M. E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé. Par des décisions du 17 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E. Le requérant, qui fait état des difficultés qu'il a rencontrées afin de déposer sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé, soutient qu'il n'a pas été en capacité de contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 9 mars 2020 alors même que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Toutefois, et alors que les circonstances invoquées sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, le requérant, qui se borne à faire état du confinement décrété au mois de mars 2020, ne verse au débat aucun élément permettant d'établir les difficultés de recours juridictionnel alléguées. Les moyens tirés d'une " erreur d'appréciation des faits " et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation doivent, par suite, être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 dudit code : " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". En vertu de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet du Rhône s'est prononcé après consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis rendu le 18 novembre 2021 est produit en défense. Ce collège était composé de trois médecins, régulièrement désignés par la décision du 7 juin 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, décision accessible au juge comme aux parties sur le site internet de l'OFII. L'avis précité a été rendu au vu d'un rapport médical établi le 21 octobre 2021 par une médecin, également habilitée. Enfin, il ressort du bordereau de transmission de l'OFII que ce rapport a été également transmis le 21 octobre 2021 au collège de médecins au sein duquel la médecin rapporteure n'a pas siégé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.

6. D'autre part, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. E, le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis précité du collège de médecins de l'OFII estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Le requérant entend contester cette analyse en faisant état de ce qu'il est lourdement handicapé par les séquelles d'une polyradiculonévrite, inflammation touchant directement la racine de plusieurs nerfs périphériques, qu'il se déplace en fauteuil roulant et a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Il indique également qu'il est reconnu handicapé à un taux supérieur à 80% par une décision de la MDPH du 11 décembre 2019, que l'évolution de sa pathologie nécessite un suivi spécialisé ainsi que des soins de kinésithérapie et que présentant une dépendance à l'héroïne, il s'est vu prescrire un traitement de substitution médicamenteuse composé de buprénorphine (subutex) dont il ne pourra bénéficier en Géorgie où ce médicament n'est pas commercialisé en raison du trafic auquel il donne lieu. Il verse au débat des ordonnances concernant son traitement composé de subutex et des séances de kinésithérapie ainsi que des comptes rendus médicaux datés des 19 mai 2021 et 21 janvier 2022 faisant état des séquelles de polyradiculonévrite et de la circonstance qu'il bénéficie d'un suivi kinésithérapique régulier et d'un fauteuil électrique qui lui permet de se déplacer ainsi que d'un suivi depuis deux ans de son traitement de substitution aux opiacés nécessitant un suivi médical ainsi qu'une attestation établie le 19 mai 2021 par un médecin généraliste qui indique que " une perte de son domicile rendrait le suivi médical difficile avec un impact majeur sur sa santé ". Toutefois, ces documents ne permettent pas de démontrer qu'une éventuelle interruption des traitements pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Ainsi, par les seuls éléments qu'il produit, le requérant ne parvient pas à remettre utilement en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet du Rhône a décidé de refuser de délivrer à M. E un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obliger à quitter le territoire français.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

9. M. E soutient qu'il ne pourra bénéficier en Géorgie des soins nécessaires à son état de santé et qu'il ne pourra s'y procurer les traitements de substitution dont il bénéficie en France. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, si l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, en se contentant de citer les conclusions d'un rapport de l'OFPRA sur la Géorgie daté du mois mai 2018 au sujet de " La lutte contre la production, la vente et la consommation de produits stupéfiants " qui fait état d'un trafic autour des comprimés de buprénorphine qualifiés de " drogues narcotiques à circulation limitée ", il ne démontre pas que cette molécule ne serait pas commercialisée, à la date de la décision attaquée, dans son pays d'origine ni qu'elle ne pourrait, le cas échéant, en cas d'indisponibilité, être substituée par d'autres médicaments équivalents. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Géorgie où résident son père et son fils. Ainsi, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où il conserve ainsi nécessairement ses attaches culturelles et sociales. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit et au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. E doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

11. Dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 6, qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale pourra avoir pour M. E des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen pourra comme les précédents, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

14. En deuxième lieu, la décision attaquée, en date du 17 mai 2022, a été signée par Mme D C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 8 avril suivant, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée qui manque en fait, doit être écarté.

15. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. E. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

17. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. E et en fixer la durée à douze mois, le préfet du Rhône a examiné la situation du requérant à l'aune des critères prévus par les dispositions précitées en relevant que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 9 mars 2020, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et enfin, qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d'une telle mesure. Si l'intéressé soutient que la précédente mesure d'éloignement aurait été prise à l'issue d'une procédure n'ayant pas garantie le respect du principe du contradictoire compte tenu des difficultés administratives rencontrées pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé auprès des services de la préfecture et du fait qu'il n'a pas été en mesure de contester cette mesure en raison du confinement, ces circonstances demeurent toutefois sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, si le requérant fait état de la gravité de son état de santé, il n'est pas établi, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, au surplus, il ne ressort pas davantage des pièces versées au débat par le requérant qu'il ne pourrait, le cas échéant, bénéficier de soins et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne ressort pas de ces éléments et de ceux précédemment exposés concernant la situation personnelle de l'intéressé qui s'est soustrait à une première mesure d'éloignement, ni que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois présenterait un caractère disproportionné, ni que cette décision méconnaîtrait des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation en lui interdisant ainsi de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.

Sur les conclusions en injonction et astreinte :

19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par conséquent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : i Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. E.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Collomb, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

C. A

Le président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,