Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme D fait valoir sa situation familiale et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme D ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Mme D, ainsi que celles de Mme C pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".
2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 14 septembre 2021, reconnu Mme D comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6. Il est constant que Mme D, qui fait état de ses conditions de logement, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme D avant le 10 octobre 2022. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Alors que l'admission de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 août 2022 prive d'objet ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de cette aide à titre provisoire, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme D dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 octobre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
L. KhaledLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.