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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2204970 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date2 août 2022
Numéro2204970
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits et qu'il encourt un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A né le 10 février 2004 à Bendougou (Mali) soutient qu'il est en France depuis le 8 décembre 2018, qu'il est devenu majeur le 10 février 2020 mais qu'il n'a pu solliciter son admission au séjour faute de rendez-vous disponible et qu'il poursuit une formation en CAP Electricien depuis le 20 septembre 2021 au Campus des Métiers et de l'Entreprise situé au 91/129 rue Edouard Renard à Bobigny, 93000.

M. A produit deux courriels en date du 11 novembre 2021 et 7 mars 2022, auxquels la préfecture a répondu les 15 novembre 2021 et le 8 mars 2022. Dès lors M. A démontre par les pièces produites l'urgence de sa situation ainsi qu'un dysfonctionnement du service public. Par suite il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer un rendez-vous dans un délai d'un mois.

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine Saint Denis.

Fait à Montreuil le 2 août 2022.

Le juge des référés

Signé

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204970