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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2204977 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date8 juillet 2022
Numéro2204977
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B, représentée par

Me Soubie-Ninet demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler le récépissé de sa demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, pour une durée de six mois, dans l'attente d'une décision sur son dossier, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. La requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne

Fait à Versailles, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2205045