Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er avril 2022, par laquelle la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 lui a infligé la sanction d'exclusion de trois ans dont un an ferme, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- elle a été victime au cours de son stage de brimades, de discriminations et humiliations constitutifs de harcèlement moral, à l'origine de l'altercation qui s'est produite en fin de stage ;
- la sanction qui la pénalise dans sa carrière est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, l'université Claude Bernard Lyon I conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante n'apporte pas d'éléments qui tendraient à remettre en cause ou du moins à constituer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué
- l'urgence n'est pas démontrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2204813, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 1er avril 2022.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 14 heures 15, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues :
- les observations de Mme B qui a repris les termes de ses écritures pour expliquer sa réaction émotionnelle et a sollicité la clémence afin que la sanction soit allégée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens, ci-dessus visés, invoqués par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Claude Bernard Lyon I.
Fait à Lyon, le 19 juillet 2022.
La présidente du tribunal, juge des référés,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2204993