Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants et à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Alleg, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressé, interpellé dans un restaurant en situation de travail sous couvert d'un faux titre de séjour, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 31 août 2021, que son employeur, présent à l'audience, est prêt à engager une procédure de régularisation en sa faveur, qu'il réside en France depuis 2019 sans avoir porté atteinte à l'ordre public, que son père et son frère résidence en France en situation régulière,
- les observations de M. A,
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 11 novembre 1994, est entré en France le 7 décembre 2019 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 janvier 2020. Par une décision du 14 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 août 2021. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-01-31-0002 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-021 du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau de l'asile, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifiait que d'une ancienneté de séjour de deux ans et demi à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir la présence en France de son père et de son frère en situation régulière, il ne l'établit pas de façon suffisamment probante. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. S'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 31 août 2021, il ne justifiait que d'une ancienneté de travail de neuf mois à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A.
6. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Si M. A fait état de risques de traitements inhumains et dégradants et de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il ne produit pas d'élément de justification susceptible d'établir l'actualité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA devant lesquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. B La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.