justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205013 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date11 juillet 2022
Numéro2205013
FormationELOIGNEMENT
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 5 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 3 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du même jour l'assignant à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles ont été prises en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné ;

-l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les pièces, enregistrées le 5 juillet 2022, produites par le préfet du Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu la demande du 6 juillet 2022 par laquelle M. B demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme D.

Vu la prestation de serment de Mme H, interprète en langue arabe.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Jaber, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le requérant, entré en France en 2020, est hébergé par son frère qui est de nationalité française et que sa sœur réside en France, qu'il n'existe aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'au cours de son audition par les services de police, il a communiqué tous les éléments relatifs à son identité et que s'il n'a pas déclaré la perte de son passeport c'est en raison de craintes liées à sa situation administrative ;

- les observations de M. B, requérant, assisté de Mme H, interprète.

Le préfet de l'Isère et le préfet du Rhône, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 7 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 25 mai 1991, demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du même jour l'assignant à résidence.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, d'une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour ont été signées par M. A G, sous-préfet de Vienne, auquel le préfet de l'Isère a, par un arrêté du 2 février 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, de telles décisions. D'autre part, la décision portant assignation à résidence est signée de M. C F, sous-préfet en charge du Rhône-Sud, qui bénéficiait par arrêté préfectoral du 21 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril suivant, d'une délégation pour signer de tels actes pour les périodes de permanence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement. Les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixent, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il ne justifie d'aucune insertion sociale ni professionnelle dans la société française, alors qu'il a été interpellé pour tentative d'agression sur mineur de moins de quinze ans. En outre, si M. B fait valoir que son frère et sa sœur sont de nationalité française, il ne justifie pas avoir avec eux des liens intenses, anciens et stables en France, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'avait pas de famille en France et que ses parents et sa fratrie résidaient en Algérie. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour démontrer que l'intéressé aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. La décision en litige n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. D'autre part, M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France par la seule production d'une attestation d'hébergement établie le 5 juillet 2020 par M. B I à Vaulx-en-Velin, alors qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, une domiciliation rue Dos Santos à Lyon 8ème. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

13. Le 3 juillet 2022, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, alors que le requérant se maintient irrégulièrement en France où il allègue être entré en 2020, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et eu égard à la durée de deux ans fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

14. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée.

15. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de l'Isère et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

La magistrate déléguée,

Mme Deniel,

première conseillèreLa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,