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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2205021 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date30 juin 2022
Numéro2205021
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 1er juin 2022,

Mme B A, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de prolongation de visa long séjour ou une première demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé au moment du dépôt de la première demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne a donné rendez-vous à Mme A le 9 juin 2022 à 10 h pour déposer son dossier. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,