justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2205023 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date5 septembre 2022
Numéro2205023
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2022, M. A C, représenté par Me Schryve, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le PREFET DU NORD l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au requérant dans le mois de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ; d'enjoindre subsidiairement au préfet de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros à par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder au retrait de son signalement effectué au Système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de justifier du respect de cette injonction auprès du conseil du requérant dans un délai de trois jours après l'accomplissement de ce retrait, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne le pays de destination :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Schryve, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que la décision va séparer le requérant de son épouse et de leurs enfants puisque son épouse dispose d'une autorisation provisoire de séjour ;

- les observations de Me Cherfi Yonis pour le PREFET DU NORD, qui conclut au rejet de la requête ;

- M. C étant absent.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. M. C, ressortissant arménien né le 22 juin 1979, demande l'annulation des décisions en date du 14 juin 2022 par lesquelles le PREFET DU NORD l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. M. C est marié et père de trois enfants mineurs. Son épouse et ses enfants l'accompagnent sur le territoire français. Le préfet indique dans la décision attaquée que l'épouse de M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, le Tribunal a annulé le 14 avril 2022 cette mesure d'éloignement et a enjoint au préfet de délivrer à l'épouse du requérant une autorisation provisoire de séjour en vue de réexaminer sa situation personnelle. Le préfet a délivré cette autorisation valable du 23 mai 2022 au 22 novembre 2022. A la date de la décision contestée, l'épouse du requérant disposait du droit de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, en éloignant M. C du territoire français, une telle décision aurait pour effet de priver les enfants de M. C de la présence permanente de leur mère si ses enfants accompagnent leur père, ou s'ils restent en France, de la présence de leur père. Une telle situation est contraire à leur intérêt supérieur et méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DU NORD du 14 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique que le PREFET DU NORD délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DU NORD de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 14 juin 2022.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9 Le conseil de M. C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Les décisions en date du 14 juin 2022 par lesquelles le PREFET DU NORD a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU NORD de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Il est enjoint au PREFET DU NORD de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 5 : L'Etat versera à Me Schryve la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au PREFET DU NORD.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. BLa greffière,

Signé,

F. JANET

La République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,