Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 13 septembre 1993 est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être accueilli.
6. En tout état de cause, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
7. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 1er juillet 2022, M. E a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ d'Algérie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à s'exprimer sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement, à propos duquel il a indiqué n'avoir aucune observation à formuler, et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. E d'être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. E déclare être entré en France en 2018, il ne l'établit pas. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition réalisée le 1er juillet 2022, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Il ne se prévaut en outre d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen afférent doit dès lors être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. La décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
20. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an, et notamment la situation familiale de M. E, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement précédente, qu'il possède des antécédents judiciaires pour des faits de conduite sans permis de conduire sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire. Ainsi, compte tenu de la situation personnelle de M. E, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ou d'une erreur d'appréciation.
21. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
Q. CLa greffière,
Signé,
G. Grégoire
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,