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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205026 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date30 août 2022
Numéro2205026
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2022 et le 25 août 2022, Mme C, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2022 prise par le président de l'université Grenoble-Alpes (UGA) portant refus d'admission en première année du master " psychologie - psychologie clinique cognitivo comportementale basée sur les processus " ;

2°) d'enjoindre à l'UGA de l'admettre en première année de master " psychologie - psychologie clinique cognitivo comportementale basée sur les processus " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'UGA une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de sa réelle motivation à exercer dans le milieu clinique afin d'étudier les comportements et la psychologie de famille en hôpital psychiatrique ; ce refus la prive de toute possibilité de concrétiser ses projets universitaires et professionnels ; le rectorat ne lui a fait aucune proposition qui ait conduit à une acceptation dans un master ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la commission de la formation et de la vie universitaire n'était pas compétente pour fixer les conditions d'accès en première année de master ; la délibération du conseil d'administration fixant les capacités d'accueil en première année de master pour l'année 2022-2023 n'a pas été publiée ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; la délibération n'a pas été transmise au rectorat.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, l'université Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2205025 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ;

- le décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu Me Dandan et Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche : " L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est créé par décret, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Le décret portant création d'un établissement public expérimental en approuve les statuts après qu'ils ont, au préalable, été adoptés par chacun des établissements le composant dans les conditions fixées à l'article L. 711-7 du code de l'éducation ou par les instances compétentes de tout autre organisme constitutif. " Aux termes de l'article 10 de la même ordonnance : " Les statuts fixent la composition du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l'établissement public expérimental, dans le respect des principes rappelés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les modalités de désignation de leurs membres et de leur président, ainsi que la durée de leurs mandats, qui ne peut excéder cinq ans, et les conditions de leur éventuel renouvellement. / () Les statuts définissent les compétences des organes mentionnés au premier alinéa et celles qui peuvent être déléguées au chef d'établissement, à un autre organe décisionnel ou à l'un des organes décisionnels d'un établissement-composante ou d'une composante non dotée de la personnalité morale. L'approbation du contrat d'établissement, le vote du budget initial et l'approbation des comptes ainsi que l'adoption du règlement intérieur de l'établissement ne peuvent pas être délégués (). ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 octobre 2019 portant création de l'université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts : " L'Université Grenoble Alpes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée. " Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les statuts de l'Université Grenoble Alpes, annexés au présent décret, sont approuvés. " Aux termes de l'article 49 de l'annexe au décret susvisé : " La commission de la formation et de la vie universitaire : () 16. Adopte les modalités d'admission et capacités d'accueil en master sur proposition des composantes ".

3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de la commission de la formation et de la vie universitaire pour fixer les modalités d'admission et capacité d'accueil en master, n'apparait pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

4. L'ensemble des autres moyens de la requête, tels qui sont rappelés dans les visas, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme C.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à l'université Grenoble-Alpes.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le juge des référés, La greffière,

P. A C. BILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.