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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205028 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date1 septembre 2022
Numéro2205028
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. E A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 août 2022 portant renouvellement de son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'il s'agit d'une troisième assignation à résidence, que le préfet invoque des perspectives d'éloignement tout à fait contestables, qui ne se fonde que sur l'accord des autorités espagnoles et non le jugement rejetant la requête contre l'arrêté de transfert, qu'il en résulte un défaut de motivation, que sur le fond, le préfet ne produit qu'une demande de routing, que le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert, qu'il en résulte un défaut de diligence pour mettre en œuvre l'éloignement vers l'Espagne, que si le requérant ne peut être éloigné immédiatement, c'est en raison seulement de l'inaction de l'administration,

- les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en peul, qui répond aux questions du magistrat,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 1er janvier 1988 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 mai 2022, le premier prononçant son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, le second l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 7 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a validé la légalité de ces deux arrêtés. Par un arrêté pris le 11 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé l'assignation à résidence de M. A pour quarante-cinq jours supplémentaires, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné le 15 juillet 2022. Par un nouvel arrêté en date du 24 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer la décision en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et rappelle notamment que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de renouveler son assignation à résidence.

6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ".

7. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté de transfert du 31 mai 2022 pris à l'encontre de l'intéressé ne constituerait pas une perspective raisonnable alors que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité le 21 mars 2022, que le recours formé par M. A le 1er juin 2022 contre la décision de transfert a interrompu le délai de six mois à l'issue duquel l'Espagne ne pourra plus être regardée comme responsable de sa demande d'asile et que ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 7 juin 2022, date à laquelle le tribunal administratif a statué au principal sur cette demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, qui a accompli les diligences nécessaires pour préparer l'exécution de cette mesure en demandant un routing d'éloignement aux services de la police aux frontières le 13 juillet 2022, aurait pu exécuter immédiatement l'arrêté de transfert. Dans ces conditions, le préfet informé, qui n'était pas tenu d'informer les autorités espagnoles de l'interruption du délai de transfert en raison du recours formé par M. A devant le tribunal, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 août 2022.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 202Le magistrat désigné,

F. B La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,