Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme C B, représentée par
Me Le Guennec-Schmitt, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le référé est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- sa vulnérabilité n'a pas fait l'objet d'un examen ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le fait de ne pas rejoindre le lieu d'hébergement n'est pas un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil au sens du L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante est particulièrement vulnérable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2205032 à fin d'annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 16 août 202Mme B et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par Mme B contre la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg le 19 août 2022.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.