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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205035 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date19 juillet 2022
Numéro2205035
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la société " boucherie hautmontoise ", représentée par la SCP Lemaire-Moras et associés, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 prononçant la fermeture de l'établissement ;

2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur son activité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :

* la fermeture ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation ;

* la fermeture aurait dû être limitée à l'activité boucherie de l'établissement, seule visée par les manquements aux règles de sécurité sanitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'arrêté litigieux a été abrogé ;

- en tout état de cause, la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ;

- les autres pièces du dossier.

Par un acte, enregistré le 18 juillet 2022, M. B A, agissant en qualité de président directeur général de la société " boucherie hautmontoise ", indique se désister des conclusions de la requête.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 19 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de la société " boucherie hautmontoise ", située 3 rue de la providence à Haumont (59330), jusqu'à la réalisation de mesures correctives permettant à l'établissement d'être en conformité avec les règles de sécurité sanitaire. Par sa requête, la société " boucherie hautmontoise " demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Par un acte enregistré au greffe du tribunal le 18 juillet 2022, soit postérieurement à l'inscription au rôle de la requête visée ci-dessus, la société " boucherie hautmontoise " déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 2205035 introduite par la société " boucherie hautmontoise ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " boucherie hautmontoise " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Lille, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

P. CHRISTIAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205035