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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2205045 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date8 juillet 2022
Numéro2205045
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A demande au juge des référés d'ordonner à la maire de Montgeron, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accepter sa demande de dérogation afin que son enfant soit inscrit à l'école primaire Ferdinand Buisson pour la rentrée 2022-2023.

Elle soutient que :

- L'urgence de la mesure sollicitée est justifiée dès lors qu'en l'absence d'acceptation de la dérogation, son fils asthmatique devra se rendre à l'école Gatinot ce qui impliquera qu'il passe par le centre-ville et notamment par une avenue où la circulation est importante en raison des bouchons quotidiens qui s'y produisent ; en outre la rentrée scolaire aura lieu dans deux mois ;

- La mesure est utile pour la santé de son fils mais également au regard de sa situation professionnelle, étant elle-même médecin, dans le cas où elle devrait gérer une crise d'asthme ce qui pourrait être à l'origine de retards ou d'absences intempestives.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le juge des référés ne saurait ordonner à la maire de Montgeron d'accepter la demande de dérogation de Mme A afin que son enfant soit inscrit à l'école primaire Ferdinand Buisson pour la rentrée 2022-2023 sans faire obstacle à l'exécution des décisions des 1er et 27 juin 2022 par lesquelles la maire a rejeté cette demande. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.