Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A demande au juge des référés d'ordonner à la maire de Montgeron, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accepter sa demande de dérogation afin que son enfant soit inscrit à l'école primaire Ferdinand Buisson pour la rentrée 2022-2023.
Elle soutient que :
- L'urgence de la mesure sollicitée est justifiée dès lors qu'en l'absence d'acceptation de la dérogation, son fils asthmatique devra se rendre à l'école Gatinot ce qui impliquera qu'il passe par le centre-ville et notamment par une avenue où la circulation est importante en raison des bouchons quotidiens qui s'y produisent ; en outre la rentrée scolaire aura lieu dans deux mois ;
- La mesure est utile pour la santé de son fils mais également au regard de sa situation professionnelle, étant elle-même médecin, dans le cas où elle devrait gérer une crise d'asthme ce qui pourrait être à l'origine de retards ou d'absences intempestives.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le juge des référés ne saurait ordonner à la maire de Montgeron d'accepter la demande de dérogation de Mme A afin que son enfant soit inscrit à l'école primaire Ferdinand Buisson pour la rentrée 2022-2023 sans faire obstacle à l'exécution des décisions des 1er et 27 juin 2022 par lesquelles la maire a rejeté cette demande. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.