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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205049 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date11 octobre 2022
Numéro2205049
Formation5ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 14 septembre 2022, Mme A C née B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

-l'arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en violation les dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;

-elle est entachée d'insuffisance de motivation en fait ;

-elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

-la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;

-elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

-elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

-le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas étudié sa demande de titre de séjour du 22 juin 2022 ;

-le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C née B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 13 septembre 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Airiau, représentant Mme C née B.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C née B, ressortissante du Kosovo, est entrée en France en septembre 2019, selon ses dires, avec son époux et leurs enfants mineurs. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugiée qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2021. La requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclaré irrecevable par l'OFPRA le 6 août 2021 et son recours a été rejeté par la CNDA le 29 octobre 2021. Le 24 janvier 2022, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Le 22 juin 2022, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en date du 22 juin 2022. Dès lors, par un arrêté du 8 juillet 2022, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a, par lettre du 22 juin 2022, reçue par le préfet du Haut-Rhin le 24 juin 2022, expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'arrêté du 8 juillet 2022 que pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin s'est borné à examiner la demande dont il était saisi au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a indiqué dans ladite décision qu'elle n'avait pas formulé de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin, en ne vérifiant pas si Mme C pouvait, le cas échéant, bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle n'avait pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ".

6. En premier lieu, il ressort des termes de l'obligation de quitter le territoire français attaquée qu'elle a été prise non seulement sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur les 1° et 4° dudit article. Ainsi, dans la mesure où le refus de titre de séjour susmentionné n'est pas le seul fondement de l'obligation de quitter le territoire français en litige, l'annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui a pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce seul refus.

7. En deuxième lieu, la décision attaquée en tant qu'elle est fondée sur les 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.

8. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

9. En l'espèce, la mesure d'éloignement en litige a notamment été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile de la requérante, de sorte que l'administration n'avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été à même de présenter spontanément des observations et des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

10. En quatrième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une obligation de quitter le territoire français contre un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en l'espèce, la requérante étant en situation irrégulière et ne pouvant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre la mesure d'éloignement en litige sans avoir au préalable examiné la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 22 juin 2022. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle réside habituellement en France depuis septembre 2019 avec son époux et ses enfants mineurs. Toutefois, la requérante n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. La durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Rien ne s'oppose à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité au Kosovo. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

15. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.

16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé. En revanche, le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme C née B, dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C née B présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Mme C née B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme C née B un titre de séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme C née B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C née B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Duez-Gündel, conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

V. D

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,