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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2205059 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date19 octobre 2022
Numéro2205059
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Rivière, avocate, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2202947 du 12 juillet 2022 enjoignant au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2022 en tant qu'il emporte refus de séjour, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir, au préfet de Mayotte d'exécuter cette ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- l'administration n'ayant pas déféré à l'injonction du juge des référés en délivrant une autorisation provisoire de séjour, il convient de prononcer une astreinte pour assurer la pleine exécution de l'ordonnance n° 2202947 du 12 juillet 2022.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Serlarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que l'ordonnance du 12 juillet 2022 a été exécutée, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été remis à Mme A le 14 octobre 2022.

Par un mémoire du 18 octobre 2022, Mme A demande au tribunal de prendre acte de son désistement et de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier

- l'ordonnance du juge des référés n° 2202947 du 12 juillet 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 28 février 1981, demande, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution, sous astreinte, de l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2202947 du 12 juillet 2022.

2. Par mémoire du 18 octobre 2022, le conseil de Mme A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.