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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205069 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date11 octobre 2022
Numéro2205069
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- cet arrêté est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Rhône le 9 septembre 2022 et n'ont pas été communiquées.

Un mémoire été enregistré pour M. A, le 23 septembre 2022, et n'a pas été communiqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant indonésien né le 30 octobre 1995, demande l'annulation des décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable à la requête susvisée : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. La requête présentée par M. A, enregistrée le 4 juillet 2022 est une requête sommaire, ainsi qu'elle l'énonce elle-même, et annonce la production d'un mémoire complémentaire. M. A n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de sa requête à la date d'expiration de ce délai. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière.