Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. D B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.
Il fait valoir sa situation personnelle et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de M. B ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de M. B, ainsi que celles de Mme C pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".
2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 30 novembre 2021, reconnu la situation de M. B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en logement-foyer ou en logement de transition. Il est constant que M. B n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation avant le 5 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation avant le 5 octobre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.