justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205075 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date13 septembre 2022
Numéro2205075
FormationJU 8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. D B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.

Il fait valoir sa situation personnelle et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de M. B ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de M. B, ainsi que celles de Mme C pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 30 novembre 2021, reconnu la situation de M. B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en logement-foyer ou en logement de transition. Il est constant que M. B n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation avant le 5 octobre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation avant le 5 octobre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.