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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205092 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date30 août 2022
Numéro2205092
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

-la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Compte-tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 4 juillet 2022, M. B a été invité à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. En dernier lieu, faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité, dirigé contre les décisions de ne pas accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Sebbane, et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. A

La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.