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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2205109 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date4 octobre 2022
Numéro2205109
Formation9ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de tire de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé l'exercice de son activité professionnelle sous couvert d'une fausse carte d'identité ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né en 1989, entré en France selon ses déclarations le 1er juin 2015, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le cadre de son pouvoir général de régularisation et a considéré que la situation professionnelle de l'intéressé, qui ne faisait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel, ne justifiait pas qu'il fasse usage de son pouvoir général de régularisation. Pour contester le bien-fondé de cette décision, le requérant se prévaut notamment d'une durée de sept années de résidence en France et de son expérience de ferrailleur à compter de novembre 2016, pour lequel une demande d'autorisation de travail a été effectuée le 5 avril 2021. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulière, alors d'une part qu'il est constant que la plateforme de la main d'œuvre étrangère a rendu le 7 mars 2022 un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail de l'intéressé et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas déclaré ses revenus auprès des services des impôts. Par suite, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence de motifs exceptionnels à même de justifier la régularisation de M. A. Si le préfet des Yvelines a également relevé dans sa décision que M. A s'était prévalu d'un faux titre de séjour, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'il ne s'est pas fondé exclusivement sur cette circonstance. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. A.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France le 1er juin 2015 et y poursuit une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident certains membres de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

7. En troisième lieu, un étranger ne peut utilement invoquer les orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Si la circulaire du 28 novembre 2012 a été mise en ligne sur le site Legifrance le 1er avril 2019, elle n'a pas été insérée dans la liste des " documents opposables " du site " interieur.gouv.fr " établie en application de l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, si le requérant entend se prévaloir de la méconnaissance de cette circulaire, ce moyen doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022, par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,

Mme Mathou, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

N. BoukhelouaL'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Mathou

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2205109