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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205124 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date8 septembre 2022
Numéro2205124
FormationJuge unique 6
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de suspendre, à titre subsidiaire, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A C soutient que :

- l'arrêté n'est pas motivé ;

- il méconnaît le droit d'être entendu et le principe général de droit de l'Union Européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la Préfecture de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 :

- Le rapport de M. D

- Me Huard représentant Mme A C, en présence de Mme B, interprète.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, née le 1er octobre 1983, de nationalité kosovare, déclare être entrée de manière régulière sur le territoire français le 2 octobre 2019. Elle a, par la suite, sollicité l'asile. La reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui ayant été refusés, le préfet de l'Isère l'a, par l'arrêté attaqué du 28 juin 2022, obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée, le préfet de l'Isère, a, par un arrêté du 6 septembre 2022, retiré l'arrêté attaqué, par lequel il avait, le 28 juin 2022, obligé Mme C à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision et aux fins d'injonction n'ont plus d'objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Huard et à la Préfecture de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. DLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.