Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle ne lui accorde aucun délai et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, le délai accordé étant insuffisant et inapproprié à sa situation dès lors qu'il a des attaches familiales en France ;
- elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article 7 et l'article 14 de la directive 2008/115/CE ;
- le préfet s'est fondé sur une disposition contraire à cette directive.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 août 2022, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme F ;
- les observations de Me Cacan, représentant M. C, non présent, en présence de Mme D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur la motivation stéréotypée de l'arrêté attaqué et sur l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C est en France avec son épouse et qu'il est parent d'enfants scolarisés, en cette qualité il soutient pouvoir bénéficier d'un titre de séjour ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc, né le 15 novembre 1981 à Eleskirt, a sollicité le 10 décembre 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2021. Par l'arrêté du 16 juin 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 juin 2022, régulièrement publié, Mme B E, adjointe au chef de bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne l'aurait privé de son droit à être entendu ou méconnu le principe du contradictoire, avant de prendre l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger
M. C à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de l'Essonne, qui a notamment fait état de la situation familiale de l'intéressé, a relevé que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et notamment du fait que les demandes d'asile de l'épouse du requérant ainsi que de leurs enfants avaient également fait l'objet d'un rejet, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. C soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France dès lors que sa femme, ses enfants, ses parents et oncles vivent en France, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne justifie d'aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français. En tout état de cause, si trois des enfants de M. C sont scolarisés en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la qualité de parent d'enfant scolarisé en France confère, par elle-même, un droit au séjour, et ce, quelle que soit la durée de scolarisation du ou des enfants concernés. En outre, le requérant n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
11. Dès lors, que le délai de trente jours accordé, comme en l'espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. Le requérant n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse ne lui aurait accordé aucun délai et serait insuffisamment motivée doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne que le requérant n'a fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, que le préfet a examiné la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
13. D'une part, contrairement à ce que fait valoir M. C, le préfet de l'Essonne a assorti la décision faisant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. D'autre part, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 9, M. C ne fait pas valoir de circonstances de nature à justifier l'octroi d'un délai supérieur à trente jours.
14. En troisième lieu, M. C ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article L. 612-1 précité ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et ne sont donc pas contraires aux objectifs de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.
16. En cinquième lieu, M. C n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que le délai de départ volontaire de trente jours n'était pas approprié à sa situation.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
S. FLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.