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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205168 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date9 septembre 2022
Numéro2205168
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 17 août 2022, M. E C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

-il est insuffisamment motivé ;

-il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

-le refus de la protection temporaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;

-la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 méconnaissent le principe d'égalité ;

-l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de protection temporaire ;

-elle est entachée d'une erreur de droit, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à l'espèce ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

-la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français aurait pu être également prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant algérien, est entré en France le 3 mars 2022, en provenance de l'Ukraine où il était étudiant et qu'il a quittée à la suite du déclenchement de la guerre. Il a demandé à obtenir le bénéfice de la protection temporaire. Le préfet du Nord a rejeté cette demande et a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par un arrêté du 27 juin 2022 dont l'intéressé demande l'annulation.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, Mme B D, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 28 septembre 2021, régulièrement publié le 30 septembre 2021 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des déclarations gouvernementales relatives à l'accueil des personnes ayant fui l'Ukraine, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne le refus de la protection temporaire :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. C. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. " Aux termes du paragraphe 3 de cet article : " Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. ".

8. M. C soutient que les dispositions citées au point précédent, en prévoyant une obligation d'accorder la protection temporaire aux ressortissants de pays tiers qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables et une simple faculté de délivrance pour les ressortissants de pays tiers qui étaient en séjour régulier en Ukraine mais sans titre de séjour permanent, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables, méconnaissent le principe d'égalité, dès lors que le statut octroyé par les autorités ukrainiennes n'est pas un critère pertinent, au contraire de la durée effective de leur séjour en Ukraine.

9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en Ukraine pour y mener des études au mois de décembre 2021, soit moins de trois mois avant son départ. Il ne saurait donc prétendre être dans la situation de quelqu'un qui aurait eu sa résidence permanente établie en Ukraine. Au surplus, les dispositions critiquées de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 subordonnent l'octroi de la protection temporaire au fait de ne pas être en mesure de rentrer dans son pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables, ce que M. C, en se bornant à indiquer l'absence de formation équivalente en Algérie, ne soutient pas utilement. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions citées au point 7, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de l'instruction interministérielle du 10 mars 2022, qui reprend strictement les critères et catégories définies par la décision d'exécution du Conseil, doit être écarté.

11. En quatrième lieu, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. C rappelés au point 9, le préfet a pu, sans faire une appréciation manifestement erronnée des faits de l'espèce, refuser de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, faute d'illégalité entachant le refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux indiqués au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. A

La greffière,

Signé,

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,