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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205169 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date8 septembre 2022
Numéro2205169
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B C, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil au visa des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou totale, de verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et le préfet s'est estimé liées par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle au regard du but poursuivi compte des risques pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il bénéficie de beaucoup d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français ;

- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les critères posés par l'article L. 612-3 4°, 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire ;

- elle est totalement disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle est totalement disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est entachée d'illégalité dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 10 juin 1995 à Armavir (Arménie), de nationalité arménienne, est arrivé sur le territoire français le 13 janvier 2019 afin d'y solliciter l'asile. Statuant en procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 10 décembre 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 31 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision en date du 21 avril 2021. Le 7 mars 2022, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du 31 août 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 82-2021-015, la préfète de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l'effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

4. En second lieu, les arrêtés attaqués, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée, sont suffisamment motivés. Par suite, ce moyen manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces des dossiers, que la préfète de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ni qu'elle se serait estimé liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. En l'espèce, si M. C soutient que la décision contestée emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle au regard du but poursuivi compte des risques pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. En particulier, s'il allègue qu'il bénéficie de beaucoup d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, ne vit en France que depuis trois ans et que ses parents ainsi que son frère et sa belle-soeur résident irrégulièrement sur le territoire français et ont fait également l'objet, le 7 août 2020 et le 6 avril 2021, de mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. L'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.

9. En quatrième et dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. Le moyen, inopérant, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 31 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qu'il n'a ni contestée ni exécutée. Lors de son audition par les services de police en date du 30 août 2022, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine et qu'il avait pour projet de travailler et de rester en France. Il n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité aux services de police. Dans ces conditions, la préfète, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, a pu considérer, en l'absence de circonstances particulières, que l'intéressé présentait un risque de fuite et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Elle n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de M. C. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée en raison de ce que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".

14. Lorsque l'autorité préfectorale prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, cette dernière est tenue d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.

15. En l'espèce, M. C est entré en France dans le courant de l'année 2019. Il ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales en situation régulière sur le territoire français, il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire. Par suite et bien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans présenterait un caractère disproportionné ni qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 31 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Canadas la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Canadas et à la préfète de Tarn-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 202Le magistrat désigné,

F. A Le greffier,

A. BACH

La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,