Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d'urgence est caractérisée, dès lors que sa demande de titre de séjour pour soins doit être déposée dans les trois mois suivant l'enregistrement de sa demande d'asile ;
- la mesure est utile puisqu'il s'agit du seul moyen d'obtenir l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 20 juillet 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal accorde à l'administration un délai de trois mois ou plus pour convoquer l'intéressée. conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A dès lors qu'un rendez-vous a été fixé à la requérante le 22 juillet 2022 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour pour soins ;
- l'intéressée n'est pas recevable à solliciter une demande de titre de séjour pour soins plus d'un an après l'enregistrement de sa demande d'asile ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont donné un rendez-vous à Mme A, le 22 juillet 2022, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour pour soins. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'un rendez-vous lui soit fixé dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte, afin qu'elle puisse déposer une telle demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'un rendez-vous lui soit fixé dans un délai de quinze jours, sous astreinte, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour pour soins.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.